108. Le rapport d’accident visé à l’article 44 de la Loi doit être rédigé selon la teneur prévue à l’annexe VI.
L’exploitant est dispensé d’aviser le ministre et de produire un rapport d’accident dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° aucun matériel roulant n’est impliqué dans l’accident;
2° l’accident s’est produit dans un atelier.